Afin d’approfondir ce
phénomène, il est indispensable de consulter en premier lieu l’ouvrage
Intitulé « Droit
International Pénal » (consulter ici) publié par les Editions Pedone, sous
la Direction
de trois imminents Professeurs, notamment Hervé ASCENSIO,
Professeur à l’Université Paris I, Alain
PELLET, Professeur à l’Université Paris X-Nanterre. Membre et ancien
Président de la Commission
du droit international des Nations Unies et Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université Paris II
(Panthéon-Assas). Membre de la
Commission nationale consultative des droits de l’homme qui m’ont
fait honneur de me faire participer à la rédaction d’un article sur le droit de
la drogue en tant qu’ancien Directeur juridique d’Interpol.
La première édition dudit ouvrage,
en 2000, présentait pour la première fois de façon systématique la matière en
langue française avec la participation de plusieurs internationalistes que j’ai
eu l’occasion d’apprécier tels que Chérif
BASSIOUNI, Professeur à l’Université DePaul, Chicago, Président de l’Institut
international des droits de l’homme, avec qui j’ai également eu l’occasion de
travailler pendant la négociation du Statut de Rome, à l’origine de la création
de la Cour Pénale
Internationale et Georges ABI-SAAB,
Professeur à l’Institut universitaire des hautes études internationales de
Genève qui nous a honoré à l’UNESCO par ses conclusions lors du colloque que le
Juge Yusuf à la Cour Internationale
de Justice a organisé en 2006 pour célébrer 60 ans de la contribution des
conventions de l’UNESCO au droit international.
L’édition de 2012 de cet ouvrage, mise à jour et révisée, avec une nouvelle structure et de nouveaux chapitres, intègre pleinement les évolutions survenues depuis lors. J’ai également effectué la mise à jour de mon article, tout en coopérant avec Mme Leila LANKARANI qui a explicité les liens entre les trois conventions internationales sur la lutte contre la corruption, surtout celle de l’ONU en 2003, avec les autres traités relevant du droit international pénal. (Consulter ici).
Fruit de la collaboration des membres du Centre de droit
international (CEDIN) de l’Université Paris X-Nanterre et des meilleurs
spécialistes français et étrangers, il permet d’appréhender l’ensemble de la
matière. Rédigé dans un souci de clarté et de pédagogie, fortement structuré,
enrichi de plusieurs index (thématique, textes, jurisprudence), d’une
bibliographie générale et de bibliographies spécialisées, c’est un instrument
de travail indispensable pour les étudiants et les praticiens.
Si mon
article a pu établir les liens entre le trafic de la Drogue et le Blanchiment d’argent
à la suite de la Convention des Nations Unies contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (C.T.S.)
adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 (E/CONF.88/15), il est vrai que ce premier texte qui vise à la fois les deux
grandes catégories de drogues indiquées dans son titre et le blanchiment d’argent
a un champ réduit par rapport à la
Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative
au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime qu’elle qu’il soit. Certes, la Convention de l’ONU sur la lutte contre la
corruption a-t-elle élargie ce champ d’application aux infractions de
corruption. Mais, sa ratification n’est pas aussi universelle que celle de la Convention de l’ONU de 1988.
Mise à part cette réalité, l’importance
de la Convention
de l’ONU pour les organisations internationales est à l’origine de ce
commentaire dans ce blog. En effet, cette convention, a suivi celle du Conseil
de l’Europe et a incité les Etats partie d’incriminer la corruption des
fonctionnaires internationaux.
Il s’agit d’une innovation capitale dans la rédaction
des conventions internationales à caractère répressif dans la mesure où le
droit international lui-même consacre l’importance de la probité des
fonctionnaires internationaux, sanctionné de manière explicite sur le plan
pénal, alors que les codes pénaux ne prévoyaient, auparavant, que des
infractions visant les fonctionnaires nationaux.
Il s’agit aussi, d’une innovation, car la Convention de l’ONU consacre
la juridicité de certains codes de conduite à valeur éthique dans la politique
de prévention comme on peut le constater de l’article 5 de la convention qui ouvre la porte devant la société civile
elle-même de sorte qu’elle puisse participer à cette politique pour « sauvegarder
les principes d’état de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des
biens publics, d’intégrité, de transparence et de responsabilité ».
Cependant, la question des immunités des
fonctionnaires internationaux a surgi de nouveau lors de la mise en œuvre de la Convention.
Lors des travaux préparatoires de la
convention, les États parties ont noté
l’importance des immunités dans ce contexte et encouragé les organisations
internationales publiques à renoncer à ces immunités dans les cas appropriés.Ils
ont aussi préféré que leurs obligations en vertu de la convention reste
facultative en ce qui concerne l’incrimination de la corruption des
fonctionnaires internationaux. Mais le risque de conflits entre les conventions
régissant les immunités de l’ONU et celles des agences spécialisées était sous
jacent et pourrait d’éclater au cas où les Etats Parties à la convention de
l’ONU contre la corruption voudraient dans leurs directives opérationnelles
pour l’application de la convention rendre obligatoire la levée des immunités.
La difficulté dans ce domaine s’explique par la
nature de la Convention qui relève des traités de droit international pénal
et qui ne lie que les Etats à qui il incombe d’incriminer la corruption des
fonctionnaires internationaux et d’effectuer le recouvrement dont le mécanisme
n’est prévue que dans le cadre d’une coopération inter étatique ne mentionnant
pas les organisations internationales.
En effet, cette convention n’est pas ouverte aux
organisations internationales, à l’exception des organisations régionales d’intégration économique, comme la
Communauté européenne, signataire de la Convention, et représentée à la
Conférence des Etats parties.
Par conséquent, toutes les questions relatives à la
levée des immunités, à la divulgation des informations par l’Organisation à des
Etats ou services externes, bref à toute mesure de coopération (y compris pour
les saisies ou le recouvrement des actifs détournés à l’extérieur de
l’Organisation) ou des poursuites judiciaires impliquent la participation
active des juristes des organisations internationales, qui ont été d’ailleurs à
l’origine de la proposition d’incriminer la corruption des fonctionnaires
internationaux, sans accepter que la levée des immunités soit automatique.
Cependant, la résolution de la Conférence des États
parties de la Convention
de l’ONU vise surtout les questions « des privilèges et des immunités
des organisations internationales, ainsi que de leur compétence et de leur
rôle ». Comme M. Antonio Maria Costa, le Directeur Exécutif de
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l’a bien précisé « the
work we have begun derives directly from the mandate received from the
Conference of the UNCAC, in its resolution 1/7 entitled « Consideration of
Bribery of Officials of Public International Organisations ».
L’extrait essentiel du texte de cette résolution se
lit comme suit :
« La Conférence des États parties à la
Convention des Nations Unies contre la
corruption,
Rappelant la résolution 58/4 de l’Assemblée générale du 31 octobre 2003, dans
laquelle l’Assemblée l’a priée de tenir compte, lorsqu’elle abordera la
question de l’incrimination de la corruption de fonctionnaires d’organisations
internationales publiques, y compris l’Organisation des Nations Unies, et les
questions connexes, des privilèges et des immunités des organisations
internationales, ainsi que de leur compétence et de leur rôle, notamment en
faisant des recommandations sur les mesures à prendre à cet égard,
Rappelant également l’article 16 de la Convention des Nations Unies contre la
Corruption […]
- Demande à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dans la limite des ressources disponibles, d’inviter les organisations internationales publiques concernées à participer avec les États parties à un dialogue ouvert à tous pour aborder les questions de privilèges et d’immunités, de compétence et de rôle des organisations internationales et de lui faire rapport à sa deuxième session sur les efforts faits pour répondre aux préoccupations exprimées par l’Assemblée générale dans sa résolution 58/4 du 31 octobre 2003. […] ».
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